La nouvelle Loi sur l’interdiction de fumer

La Loi du 10 janvier 1991 (Loi Evin) et son décret d’application du 29 mai 1992 ont permis des avancées notables dans la lutte contre le tabagisme, en prévoyant l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

Toutefois, ces avancées se révèlent aujourd’hui insuffisantes au regard du progrès des connaissances en termes de risques entraînés par le tabac et des évolutions jurisprudentielles récentes.

Les connaissances scientifiques, notamment sur le tabagisme passif ont progressé.

La présence, dans les mêmes lieux, de fumeurs et de non fumeurs doit être appréhendée comme une question de santé publique.

A cet égard, le défaut de protection par l’employeur des non fumeurs salariés est désormais juridiquement sanctionné, depuis l’arrêt du 29 juin 2005 de la Cour de Cassation, qui impose à l’employeur une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de ses salariés vis-à-vis du tabagisme.

Enfin, le contexte international a également évolué récemment dans le sens d’une protection accrue des non fumeurs. L’article 8 de la Convention Cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) de l’OMS ratifiée par la France le 19/10/2004, insiste sur la nécessité de protection contre l’exposition à la fumée du tabac.

Au niveau communautaire, la recommandation du Conseil du 2/12/2002 relative à la prévention du tabagisme va dans le même sens
L’ensemble de ces raisons, ont amené le gouvernement à renforcer l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.

Le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer. Ses principales dispositions sont codifiées aux articles R. 3511-1 à R. 3512-2 du Code de la Santé Publique.

L’entrée en vigueur de ces dispositions se déroulera en deux temps :

 A compter du 1er février 2007
Et à compter du 1er janvier 2008 : en ce qui concerne les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants

I. LES DISPOSITIONS A CARACTERE OBLIGATOIRE

Lieux concernés par l’interdiction de fumer

Il est interdit de fumer :

  • Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail,
  • Dans tous les moyens de transport collectif,
  • Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs

Mise en place d’une signalisation

Dans les lieux au sein desquels il est interdit de fumer, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du Ministre chargé de la Santé.

Ce même arrêté fixe le modèle de l’avertissement sanitaire à apposer à l’entrée des emplacements réservés aux fumeurs.

Il sera rappelé que les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder à ces emplacements.

Modalités de mise en place de ses emplacements

Dans les établissements dont les salariés relèvent du Code du Travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.

Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent du statut général de la Fonction Publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité ou à défaut, du comité technique paritaire.

Dans le cas où un tel emplacement a été crée, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.

II. LES DISPOSITIONS A CARACTERE FACULTATIF

Emplacements aménagés et affectés à la consommation de tabac

Les employeurs ont la possibilité d’aménager des lieux de consommation de tabac et ce, en respectant certains dispositifs.

En l’absence de tels aménagements, la consommation de tabac devra intervenir à l’extérieur des locaux.

Ce sont des salles closes et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée.

Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Ces emplacements doivent être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’u moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes

Ces salles doivent être dotées de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelles et ne doivent pas constituées un lieu de passage.

Ces emplacements doivent présenter une superficie au plus égale à 20% de la superficie totale de l’établissement sans que leur superficie ne puisse dépasser 35m2.

Toutefois de tels emplacements ne peuvent être créés dans les types d’établissements suivants :

 les établissements d’enseignements publics et privés (y compris dans les établissements de l’enseignement supérieur), les centres de formation des apprentis, les établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineures,
Dans les établissements de l’enseignement supérieur, il sera uniquement possible de fumer dans les espaces ouverts,
Dans les établissements de santé (sauf dans les espaces ouverts),
En ce qui concerne l’administration de l’Etat et des établissements qui en relèvent, une circulaire spécifique du Ministère de la Fonction Publique précisera les modalités d’application de la mesure d’interdiction dans les lieux à usage collectif.

III. LES SANCTIONS

Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif interdit et hors de tout emplacement réservé à cet effet est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, soit la somme de 68€.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, soit la somme de 135€, le responsable des lieux où s’appliquent lesdites interdictions dans les cas suivants :

le fait de ne pas mettre en place ladite signalisation,
le fait de ne pas mettre à la disposition des fumeurs des emplacements conformes,
favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.

***

Diffusion de la Lettre circulaire du Bâtonnier du Barreau de ROUEN à tous les Avocats du Barreau.

   Rouen, le 29 Janvier 2008

Mon Cher Confrère,

En Septembre 2007, le Conseil National des Barreaux a publié un « cahier » consacré à la loi du 11 Février 2004 et au décret d’application, du 26 Juin 2006, relatif aux obligations de vigilance, en matière de blanchiment d’argent.

Ce document, qui vous a été adressé, comprend une série de conseils qui doivent permettre aux avocats de se doter de règles pour appliquer la décision à caractère normatif du Conseil National des Barreaux « portant adoption d’un règlement relatif aux procédure internes destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte contre le blanchiment » et les dispositifs de contrôle adaptés.

Je vous rappelle que cette décision à caractère normatif a été publiée au Journal Officiel, du 9 Août 2007.

Ainsi donc, chaque avocat, et notamment ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des sociétés ou du droit bancaire, doit disposer de procédures internes, propres à son mode d’exercice professionnel, afin de respecter cette obligation de vigilance.

En conséquence, je me permets de vous demander si vous avez pu, au sein de votre cabinet, mettre en place un tel dispositif de contrôle interne.

Naturellement, si votre mode d’exercice ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 1er de la loi du 11 Février 2004, ce courrier ne vous concerne pas, ce que je vous remercie de me faire savoir.

Je sais bien que la directive européenne porte une atteinte à l’indépendance des avocats et au secret professionnel ; j’ai récemment pris position pour dire qu’en ce qui me concernait, je ne me plierai pas à l’obligation de dénonciation qui est faite aux Bâtonniers, lorsque ceux-ci ont connaissance, par leurs confrères d’une opération douteuse.

Il s’agit là de ma responsabilité propre de Bâtonnier.

En revanche, j’ai aussi l’obligation d’attirer votre attention sur le fait qu’en l’état actuel des textes, vous avez l’obligation de respecter les dispositions découlant de la seconde directive blanchiment.

Vous savez, par ailleurs, qu’une troisième directive blanchiment a été adoptée, le 26 Octobre 2005, et se trouve en cours de transposition.

Je reste donc dans l’attente de vous lire.

Je vous prie de me croire,

Votre bien dévoué confrère.

Yves MAHIU Bâtonnier de l’Ordre

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